- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »
L’article L.294-1 du code de l’énergie prévoit l’ouverture du capital des sociétés par actions créant un projet d’énergie renouvelable.
L’efficacité d’un texte de Loi ne valant que par la robustesse de ses critères de mise en œuvre, le présent amendement propose de fixer trois critères :
- le seuil d’ouverture du capital devrait concerner tout projet d’installation de puissance supérieure à un mégawatt,
- l’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel devrait assurer le financement d’au moins 20 % du projet,
- à défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée.