Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. L’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée. »

Exposé sommaire

Il est proposé par le Sénat que l’ouverture au capital des sociétés par actions citées dans l’article L.294-1 du code de l’énergie et créant un projet d’énergie renouvelable soit obligatoirement et non plus facultativement ouvert aux acteurs de la vie locale.

Le texte ne prévoit aucun critère applicable à cette ouverture de capital et l’amendement du Sénat ne propose que de fixer les seuils d’ouverture du capital en fonction de la puissance installée fixée par décret. L’efficacité de la loi ne vaut toutefois que par la certitude des critères qui seront définis. Il est proposé à cet effet de fixer trois critères :

-     le seuil d’ouverture du capital devrait concerner tout projet d’installation de puissance supérieure à un mégawatt,

-     l’ouverture du capital doit être au moins égale à 20 % du capital social lequel devrait assurer le financement d’au moins 20 % du projet,

-     à défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d’énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée.