Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Lionel Vuibert
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Karl Olive
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de madame la députée Graziella Melchior

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9-1. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude ou d’irrégularité du dossier.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à accélérer l'instruction des autorisations environnementales en limitant le délai de la phase de complétude à un mois.

Lors de cette phase de complétude l'administration peut identifier les carences du dossier déposé et demander des compléments au pétitionnaire si besoin est.

Le rapport Guillot de janvier 2022, intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », souligne la relative longueur du contrôle de la complétude en France par rapport à d’autres pays européens. En effet, cette phase de complétude est encadrée dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne ou en Pologne.

La Commission européenne, dans sa proposition de révision de la directive RED II, a également proposé d’encadrer la phase de complétude dans un délai d’un mois pour les installations à l’extérieur des zones dites de « prédilection ».

L’objectif de cet amendement est donc de faciliter et d’accélérer les implantations d’activités économiques en France grâce à une validation plus rapide de la complétude du dossier.