Fabrication de la liasse
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Xavier Breton

Membre du groupe Les Républicains

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Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préserver les élevages français face à la recrudescence de courants électriques et électromagnétiques parasites. S’assurer de la sécurité des élevages français est essentiel pour maintenir une répartition juste de la valeur dans les territoires ruraux.