- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 13 à 16 l’alinéa suivant :
« 2° Les communes identifient par délibération du conseil municipal des zones d’accélération des énergies renouvelables au sens du I du présent article, et les transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5-2 du présent code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la mention :
« III. – »
insérer la phrase suivante :
« Les zones d’accélération identifiées au niveau régional ne peuvent comprendre des zones qui n’ont pas été proposées par les communes. »
Le dispositif des zones d’accélération prévu à cet article permet d’identifier en concertation avec les élus locaux des zones d’implantation privilégiées pour l’installation de production d’énergies renouvelables.
Ce dispositif est pertinent dans le cadre d’une planification territoriale des projets, à condition toutefois que les communes puissent réellement décider du périmètre qu’elles souhaitent voir inscrit dans ces zones.
Il est donc précisé qu’une délibération du conseil municipal est requise avant la transmission des propositions de la commune au comité régional de l’énergie et au référent départemental.
Il n’est donc plus nécessaire de faire arrêter ces zones par les EPCI, qui par leurs délibérations risqueraient par ailleurs d’aller à l’encontre de la volonté des communes membres.