- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'énergie
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » »
La Commission européenne a proposé début novembre dans son projet de règlement d’application immédiate d’introduire une présomption simple d’intérêt public majeur pour toutes les énergies renouvelables. Ainsi, introduire des conditions supplémentaires au seul fait de produire au niveau national contreviendrait aux règles européennes.
Les projets de production d’énergie renouvelable (éolien terrestre et marin, solaire photovoltaïque, hydro-électricité, méthaniseur, etc.) et des projets de stockage d’énergie, de flexibilité du système électrique ou d’infrastructures de réseaux peuvent être soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations ne sont accordées que si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies : qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur. Certains projets d’énergie renouvelable peuvent être actuellement considérés comme ne répondant pas à une raison impérative d’intérêt public majeur notamment au motif que leur puissance serait trop modeste pour participer aux objectifs énergétiques nationaux. Or, du fait de la puissance modeste de la plupart des projets d’énergies renouvelables pris individuellement, un tel raisonnement a pour effet de faire échec à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables. La rédaction proposée vise ainsi à supprimer d’éventuelles conditions supplémentaires.
Par ailleurs, la rédaction supprimée en commission relative au stockage d’énergie exclurait de fait les ouvrages de stockage reliés au réseau électrique, comme les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), installations hydroélectriques qui utilisent pourtant une ressource renouvelable. En effet, un moyen de stockage de l’électricité relié au réseau, n’est pas stricto sensu un stockage d’énergie renouvelable puisqu’il n’est pas relié directement et exclusivement à une installation de production renouvelable. Or, compte-tenu des besoins de stockage à venir, il sera indispensable de disposer également de ces moyens de stockage centralisés, en capacité d’absorber des surplus de production très importants, quel que soit l’endroit où ils sont produits. La rédaction proposée vise donc à les inclure dans les simplifications proposées pour accélérer leur développement, appelé par tous les scénarii des Futurs énergétiques 2050 de RTE.
Cet amendement est proposé par l'UFE.