- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑3. – L’autorisation environnementale mentionnée au présent chapitre ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »
Le présent amendement vise à pouvoir donner aux communes la pleine capacité de décider si elles souhaitent l'implantation sur leur territoire d'un parc éolien.
En effet ces installations génèrent d'importantes nuisances visuelles et même sonores qui peuvent porter atteinte au bien-être de la population, mais aussi à la valeur des terrains.
Lorsqu'un projet suscite le mécontentement de la population, c'est naturellement vers le maire que les administrés se tournent. Ceux-ci devraient donc être en capacité de décider ou non de l'implantation de parc éoliens sur leur commune.
Tel est l'objet de cet amendement.