Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Substituer aux alinéas 8 à 17 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’ une production agricole.

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole répondant aux critères et garanties suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable :

« 1° Les installations n’altèrent pas le potentiel agronomique des parcelles sur lesquelles elles sont implantées et ne provoquent pas de diminution significative des revenus issus des activités agricoles ou pastorales ;

« 2° Les installations sont démontables, réversibles, n’affectent pas durablement la nature des activités agricoles ou pastorales des parcelles sur lesquelles elles sont implantées et n’empêchent pas les changements de culture ;

« 3° Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ;

« 4° À l’échelle des parcelles sur lesquelles elles sont implantées ou de l’exploitation ou des exploitations agricoles concernées, elles rendent des services environnementaux ou agronomiques en contribuant notamment à l’adaptation aux changements climatiques, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l’amélioration de la biodiversité ou à la limitation des stress abiotiques ; »

« 5° L’amélioration du bien-être animal.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui ne répond pas aux critères mentionnés aux 1° à 5° du II. »

Exposé sommaire

La disposition du texte issue de la commission prévoit des critères mais ces derniers sont insuffisamment exigeants au regard de l'enjeu de protection de la vocation agricole des surfaces concernées. Cet amendement entend donc appliquer des conditions plus strictes et cumulatives s'agissant de la définition des projets agrivoltaïques et de leur compatibilité avec les intérêts agricoles.

La définition de l’agrivoltaïsme défendue dans cet amendement est largement inspirée par celle de l’ADEME. Elle est également le fruit de concertations avec la filière agricole et s’inspire en outre des éléments de la doctrine commune parue sur le sujet en avril 2022.
La définition proposée dans cet amendement vise à instaurer des critères stricts permettant de protéger la vocation agricole des terres sur lesquelles sont installées des structures agrivoltaïques. Elle consacre plusieurs principes : l’activité agricole doit relever d’une exploitation agricole professionnelle et les revenus d'exploitation ne peuvent être affectés à la baisse par l’installation de systèmes agrivoltaïques. Cette définition consacre également le principe de réversibilité des installations ; cela signifie qu’elles doivent pouvoir être démontées et qu’elles ne contribuent pas à artificialiser les sols. En outre, l’installation de systèmes agrivoltaïques ne doit conduire à empêcher le changement de cultures sur une même parcelle et ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol. Enfin, les installations agrivoltaïques doivent rendre des services environnementaux ou agronomiques à la surface agricole, en contribuant par exemple à l'adaptation aux changements climatiques, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l’amélioration de la biodiversité, ou à la limitation des stress abiotiques. 

 En définitive, cet amendement vise à inscrire une définition exigeante de l'agrivoltaïsme, reposant sur la synergie entre agriculture et production d'énergie. La définition issue du texte de la commission prévoyant des critères cumulatifs alternatifs et des exclusions, cet amendement propose une définition plus simple et juridiquement plus sécurisante pour l'ensemble des acteurs de la filière.

Ce faisant, la possibilité de qualifier les projets d’agrivoltaïque permettra, par rapport à la situation préexistante, de garantir les bénéfices ciblés dans ce texte : garantie du maintien des aides PAC, de la non comptabilisation d’artificialisation au titre du ZAN, obligation d’achat, ou encore identification spécifique dans le cadre d’appels d’offre de la CRE.