- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Le présent amendement apporte des précisions sur le formalisme de l’approbation de projets d’agrivoltaïsme, en indiquant que la CDPENAF doit donner un avis conforme préalablement à l’autorisation administrative d’un projet agrivoltaïque. Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. En parallèle, l’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement.