- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans une proportion maximale de 5 % du tonnage brut total des intrants par année civile » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente de l’État dans les territoires veille au respect du caractère d’interculture des cultures intermédiaires à vocation énergétique. »
Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur les dérives de la méthanisation.
Un décret de juillet 2016 établi que les installations de méthanisation peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % par an. Cet amendement propose d'abaisser cette proportion à 5%.
Pour reprendre les termes d'un communiqué de la Confédération paysanne daté d'octobre 2021 : "Ce n'est pas d'un « complément de revenu » dont les paysans et paysannes ont besoin mais bien d'un revenu lié directement à leur travail : la production alimentaire. La recherche d'une souveraineté énergétique ne doit en aucun cas se faire sur le dos de la souveraineté alimentaire.