Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions doivent être déférées par les demandeurs ou exploitants dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision  leur a été notifiée, et pour les tiers intéressés, dans un délai de deux mois à compter de leur publication ».

2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 514‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les recours formés par les demandeurs ou exploitants, ces délais ne doivent pas excéder un mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. Pour les recours formés par les tiers intéressés, ces délais ne doivent pas excéder deux mois à compter de leur publication ».

Exposé sommaire

D'après les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions relatives à l’autorisation, à l’enregistrement ou à la déclaration d’installations classées pour l'environnement - et donc des projets d'énergies renouvelables -, ainsi que les prescriptions dont elles peuvent faire l’objet par les préfets, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Ces décisions peuvent être déférées par les demandeurs ou exploitants, à la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée ; et par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente, dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie de ces décisions ou de leur publication sur le site internet de la préfecture. Cette durée de quatre mois reste toutefois supérieure au délai de droit commun de recours contre les décisions administratives, qui est de deux mois.

Cet amendement vise à ramener le délai de recours formé par les tiers intéressés au délai de droit commun de recours contre les décisions administratives, soit 2 mois, et à réduire le délai de recours formé par les demandeurs ou exploitants à un mois, permettant ainsi de raccourcir les délais pour mettre en œuvre un projet d'énergie renouvelable.