Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

Exposé sommaire

Les projets d'installations de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, de leurs ouvrages connexes, ouvrages de raccordement propres au producteur et ouvrages de renforcement des réseaux publics, auxquels ils sont directement raccordés, sont souvent soumis à un recours en contentieux dans le seul but de retarder au maximum leur mise en œuvre.

Pour favoriser un traitement adapté de ces projets et leur mise en œuvre, cet amendement vise à acter un délai maximal de traitement des recours formés à leur égard, afin de s'assurer d'une prise de décision des juridictions administratives sous un délai raisonnable.