- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de justice administrative
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
Les projets d'installations de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, de leurs ouvrages connexes, ouvrages de raccordement propres au producteur et ouvrages de renforcement des réseaux publics, auxquels ils sont directement raccordés, sont souvent soumis à un recours en contentieux dans le seul but de retarder au maximum leur mise en œuvre.
Pour favoriser un traitement adapté de ces projets et leur mise en œuvre, cet amendement vise à acter un délai maximal de traitement des recours formés à leur égard, afin de s'assurer d'une prise de décision des juridictions administratives sous un délai raisonnable.