- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires des communes limitrophes mentionnés au deuxième alinéa » ;
2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de quarante-cinq jours, toute commune limitrophe mentionnée au deuxième alinéa peut voir son conseil municipal écarter le projet. L’instruction du dit projet est poursuivie à défaut de vote dans le délai mentionné au même alinéa. »
Les projets d'implantation d'éoliennes n'ont pas de conséquences sur le territoire unique de la commune d'implantation. Les effets de telles implantations dépassent les limites administratives des communes et il est donc légitime d'impliquer les communes limitrophes dans la décision d'implantation, ces communes subissant, dans la pratique, les mêmes contraintes que la commune d'origine du projet.
Cette disposition aura aussi l'avantage d' obliger les porteurs de projets à organiser une concertation plus étendue auprès des populations riveraines.