- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 111‑34. – L’article L. 111‑33 ne s’applique pas aux projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée ou dont la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121‑1 A du code de l’environnement a débuté au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 111‑34. »
L’insertion de l’article L. 111-32 a pour effet d’interdire en zone forestière tous les projets solaires nécessitant une autorisation de défrichement, dont la demande est soumise soumis à évaluation environnementale systématique ou situés sur un terrain ayant donné lieu à une autorisation de défrichement depuis moins de 5 ans et dont la demande a été soumise soumis à évaluation environnementale systématique.
Puisqu’il s’agit d’un changement radical de régime juridique conduisant certains projets à être abandonnés, le législateur doit donc tenir compte des projets dont le développement a déjà été sérieusement engagé. Les conséquences d’une telle mesure seraient de stopper le développement en cours de nombreux projets.
Certains projets ont ainsi déjà, sur la base du régime juridique applicable et d’études préalables de faisabilité déjà longues et coûteuses, donné lieu à des investissements importants et de prises de positions des élus locaux. Il faut ainsi tenir compte de ces situations déjà créées et exclure l’entrée en vigueur de cette interdiction à l’égard de ces projets.
Cet amendement demande une entrée en vigueur différée de l’article L.111-32.