- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots :« 1 000 mètres, sauf décision spécialement motivée du préfet en cas d’absence totale d’incidences, et sans pouvoir descendre en dessous de 800 mètres. ».
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de l’autorité administrative se fonde notamment sur l’indice de saturation visuelle calculé selon la méthodologie élaborée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France, les effets d’encerclement, l’impact acoustique, les atteintes à la préservation des espaces naturels classés et de la biodiversité ».
L’augmentation considérable de la hauteur des éoliennes (de 120 mètres à près de 240 mètres), de leur puissance (de 2 MW à plus de 4 MW), de la taille des rotors (près de 150 mètres), augmente les nuisances pour le voisinage, et porte atteinte aux droits reconnus à chacun par la Charte de l’environnement et l’article L 110-1 du code de l’environnement.
La législation actuelle impose une distance minimale de 500 mètres, avec un pouvoir d’appréciation incombant au préfet, mais qui dans les faits ne s’exerce pas systématiquement.
Cet amendement propose d’inverser la situation en incitant l’autorité administrative à se prononcer spécialement si la situation le permet, avec un minimum incompressible.