- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 181‑18, il est inséré un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
2° Après l’article L. 514‑6, il est inséré un article L. 514‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 514‑6‑1. – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets d’énergies renouvelables, notamment éoliens et biogaz. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.
Il est proposé de sanctionner les recours abusifs, en s’inspirant, de l’article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) concernant les contentieux en urbanisme. En effet, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis de construire, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme créé par la loi ELAN permet à ce dernier de demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
La rédaction est adaptée aux associations de protection de l’environnement en visant non pas les recours abusifs expressément mais un excès dans la défense des intérêts légitimes.