Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »

Exposé sommaire

Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs. Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.