Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir l‘atteinte des objectifs régionaux et nationaux de développement des énergies renouvelables.
 
Il est proposé d’inscrire dans la loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat des obligations de résultat pour les préfets, en MW ou GWh autorisés par an, pour répondre aux objectifs de développement des énergies renouvelables (électricité, chaleur et froid, biogaz injecté).

Pour mémoire, la France est le seul pays de l’Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs à horizon 2020 en termes de développement des énergies renouvelables. La définition légale d’obligations contraignantes pour l’Etat doit permettre de sanctionner, notamment par le juge administratif, l’éventuel non-respect des objectifs régionaux et nationaux de développement des énergies renouvelables.