Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Charles Fournier
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Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de monsieur le député Julien Bayou
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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 315‑2, les deux occurrences des mots : « au sein d’une personne morale » sont remplacées par les mots : « par un contrat de consommation collective » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 et à l’article L. 315‑2‑2, les mots : « la personne morale organisatrice mentionnée » sont remplacés par les mots : « le mandataire du contrat de consommation collective mentionné » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 315‑4, les mots : « La personne morale mentionnée à l’article L. 315‑2 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective » sont remplacés par les mots : « Les producteurs liés aux consommateurs par un contrat de consommation collective mentionné à l’article L. 315‑2 ou leur mandataire ».

Exposé sommaire

L’autoconsommation collective subit encore des freins juridiques. Les producteurs et les consommateurs doivent être liés entre eux au sein d'une personne morale organisatrice (PMO) pour pouvoir participer à une opération d'autoconsommation collective. Cette disposition revient de fait à une obligation de créer une personne morale ad hoc pour chaque opération d’autoconsommation collective. Cela engendre de la complexité, impacte la chaîne de valeur, et ralentit la mise en place d’opérations de cette nature.

Le présent amendement propose ainsi de supprimer l’obligation de mettre en œuvre une personne morale organisatrice (PMO) afin de simplifier le processus et accélérer le déploiement de l’autoconsommation collective partout sur le territoire. Il prévoit néanmoins de maintenir un interlocuteur pour garantir la cohésion et la cohérence de l’opération. Si les producteurs paraissent plus armés que les consommateurs pour interagir avec le gestionnaire de réseau, ils ne sont pas nécessairement des professionnels de l’autoconsommation. Aussi, l’article ouvre la possibilité que soit désigné un mandataire pour gérer les clés de répartition directement en lien avec le consommateur, via des compteurs dédiés. Parce qu’elles dynamisent l’autoconsommation collective dans les territoires et démocratisent le contrôle et le choix du système énergétique, les communautés énergétiques peuvent être mandataires des opérations. L’organisation de l’autoconsommation collective s’aligne ainsi sur le fonctionnement de l’autoconsommation individuelle.