- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'environnement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 621‑32 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
« Ces périmètres peuvent être délimités dans les conditions de l’article L. 621‑31 du même code. Les autorisations délivrées en leur sein font l’objet des recours hiérarchiques prévus à l’article L. 632‑2 du même code. » »
Cet amendement vise à réintroduire l'article 1er CA, supprimé lors de l'examen en commission, en apportant de la souplesse au dispositif voulu par le Sénat.
En effet, cette nouvelle rédaction permet de redélimiter le périmètre de dix kilomètres afin de l’ajuster aux seules zones utiles (perspective monumentale ou vue particulièrement remarquable par exemple), tout en réaffirmant, concernant les autorisations délivrées en son sein, la possibilité pour l’autorité d’urbanisme ou le demandeur d’exercer un recours hiérarchique auprès du préfet de Région, qui arbitrera entre les impératifs de la protection du patrimoine et les autres politiques publiques. Une erreur de renvoi est en outre rectifiée.
Les périmètres de protection des monuments historiques, délimitant une zone de 500 mètres de rayon soumise à autorisation préalable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), ont été créés par une loi du 25 février 1943. À cette date, il n’était nullement question de construire des structures comparables aux éoliennes qui se caractérisent autant par leur grande hauteur - pouvant dépasser aujourd’hui les 240 mètres (la Tour Montparnasse mesure 210 mètres) - que par leur simplicité d’édification. La loi doit, par conséquent, évoluer pour s’adapter à ces données nouvelles.
La possibilité d’accroitre le périmètre de protection d’un monument historique - qui existe depuis 2000 dans notre droit - est ici inappropriée, car chaque construction située dans cette zone serait soumise au contrôle de l’ABF, ce qui irait au-delà du but recherché et engorgerait les services de l’État. Un périmètre spécifiquement dédié aux éoliennes est par conséquent indiqué.
La jurisprudence prend en considération des éoliennes situées à plus de 10 kilomètres des monuments protégés, tandis qu’une circulaire n° 2008/007 de la ministre de la Culture du 15 septembre 2008 recommande une distance d’implantation des aérogénérateurs « pouvant aller jusqu’à 10 km, ou plus, lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera ». Cette distance est d’autant plus légitime que la hauteur de ces installations n’a cessé de croître, passant, en quelques années, de 130 à plus de 240 mètres de hauteur. Or, une éolienne est visible, sur un terrain plat, à plus de 30 kilomètres et sa perception dans le paysage est accentuée par les mouvements de ses pâles et un clignotement ininterrompu.
L’avis conforme de l’ABF ne sera cependant requis qu’en cas de visibilité des installations depuis le monument protégé ou en même temps que lui (covisibilité). L’ABF ne peut par conséquent contrôler l’édification de ces machines dans l’ensemble du périmètre. En cas de lien visuel avéré, il pourra prescrire l’installation d’aérogénérateurs de moindre hauteur ou la modification de leur implantation en vertu de l’article L. 621-32 al. 2 du code du patrimoine.
Prétendre qu’il sera presque inenvisageable d’édifier des éoliennes dans un rayon de 10 km des monuments historiques est aussi inexact que d’affirmer qu’il est impossible de construire construire de nouveaux bâtiments dans les principales villes, bourgs ou villages français, généralement couverts quasi intégralement par un ou des périmètres de protection de monuments historiques de 500 m de rayon.
L’avis conforme de l’ABF au sein des périmètres éoliens sera, au demeurant, soumis à un recours hiérarchique dans les conditions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine devant le préfet de Région - apte à départager des intérêts publics divergents - et, en cas de confirmation, à recours contentieux du pétitionnaire.
Le périmètre des dix kilomètres cessera, en outre, d’être applicable en cas de redélimitation de la zone, notamment à la demande d’un conseil municipal, en vertu de l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Ainsi, il sera possible de préciser le tracé de la zone de dix kilomètres, en l’ajustant à ses seules parties utiles (cônes de vues remarquables), ou en l’étendant très ponctuellement. Il sera alors intégré au document d’urbanisme, une mutualisation des enquêtes publiques étant possible (article L. 621-31 al. 3 du même code). Dans le cas d’un périmètre ainsi redélimité, la condition de visibilité ou de covisibilité n’a plus lieu d’être, ce qui est facteur de simplification pour les pétitionnaires, mais ne signifie nullement l’interdiction de tout projet en leur sein.
Les dispositifs de planification introduits dans notre droit ne peuvent se substituer à ce périmètre élargi puisqu’ils sont imprécis et non opposables juridiquement, tandis que les éventuels dispositifs d’urbanisme sont à la main des seules collectivités et donc non pérennes, hors servitude d’utilité publique proposée.