- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ». ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « coopération », sont insérés les mots : « ou les sociétés régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».
L’article 18 bis tel que rédigé par le Sénat après le passage en séance publique revient sur l’obligation qui avait été faite aux sociétés constituées pour porter des projets d’énergies renouvelables de proposer des parts de ces projets aux riverains et au collectivités à proximité de ces projets, permettant ainsi une baisse du cout de l’électricité pour les riverains de ces installations d’énergie.
La disposition adoptée est d’une importance plus réduite par rapport à la rédaction initiale issue des commissions qui répondait de manière plus adéquate à l’exigence de gouvernance locale et partagée des projets. Or ces propositions sont l’un des principaux facteur permettant l’acceptabilité d’un projet éolien sur le territoire.
Cet amendement propose donc que les producteurs d’énergies renouvelables soient tenus de proposer gratuitement une part dans la gouvernance du projet aux riverains et aux collectivités à proximité, afin de permettre in fine une baisse de la facture d’électricité des riverains.
Le présent amendement est travaillé avec la collaboration de l’association Amorce.