Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli

Laurent Marcangeli

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Xavier Albertini

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Photo de monsieur le député Henri Alfandari

Henri Alfandari

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Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Béatrice Bellamy

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de madame la députée Agnès Carel

Agnès Carel

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Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

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Photo de madame la députée Félicie Gérard

Félicie Gérard

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François Jolivet

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

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Photo de madame la députée Stéphanie Kochert

Stéphanie Kochert

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

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Photo de monsieur le député Didier Lemaire

Didier Lemaire

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Lise Magnier

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Thomas Mesnier

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Philippe Pradal

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Photo de madame la députée Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de monsieur le député André Villiers

André Villiers

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »

2° Après l’article L. 241, il est inséré un article L. 241‑2 du code de l’environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;

4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

Exposé sommaire

L'un des principaux enjeux du développement de la chaleur issue de géothermie est l'augmentation des capacités de forage en géothermie de surface. Comme le souligne le Haut-Commissariat au Plan dans son rapport sur la géothermie de surface d'octobre 2022, il s'agit là d'un gisement de compétences à haute qualification ancrées localement, permettant de renforcer l'attractivité des territoires.

Le présent amendement vise à augmenter le nombre d'entreprises de forage en Géothermie de minime importance (GMI) et ainsi accélérer le déploiement de cette énergie renouvelable, en harmonisant les exigences relatives aux forages d’eau et de géothermie. C’est l’une des mesures du plan d’action en faveur de la géothermie récemment élaboré par les services et opérateurs du Ministère de la transition énergétique.

Pour augmenter les capacités de forage en géothermie de surface tout en garantissant la qualité des forages, cet amendement prévoit : (i) de faire converger les exigences portant sur les foreurs de profondeur faible à moyenne (géothermie, eau) autour d'un référentiel harmonisé de certification ; (ii) d'introduire des sanctions administratives pécuniaires portant sur les entreprises de forage d'eau et non sur le seul "exploitant" (le plus souvent un particulier ou un agriculteur) ; (iii) de permettre de dispenser d’évaluation environnementale les forages entre 50 et 100 mètres.

Il s’agit en premier lieu de mettre en place un cadre permettant une concurrence équitable entre foreurs (géothermie, eau). Les forages d'eau et de GMI présentent de fortes similitudes, et comportent souvent les mêmes risques. Dans leur rapport de mission d'octobre 2017, les Conseils généraux de l’environnement et du développement durable et de l’économie (CGEDD et CGE) saluaient la réforme GMI mise en œuvre par décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 mais s'interrogeaient sur la dissymétrie entre les réglementations encadrant les activités de forage GMI et les activités de forage d'eau. Ils recommandaient d'adopter un encadrement réglementaire harmonisant les règles applicables aux forages de profondeur faible à moyenne (< 200 ou 300 mètres), sans distinction artificielle selon leur destination (géothermie, eau...).

Cet amendement pose les premières pierres nécessaires pour débuter les travaux de simplification des régimes applicables aux forages.

Le Conseil d'Etat a dans son rapport de 2 mai 2018 a confirmé que les forages de géothermie de minime importance de moins de 100 de profondeur maximum peuvent être exonérés du processus d'évaluation environnementale puisque contrairement aux forages IOTA, il existe un dispositif de qualification des foreurs. Cet amendement permet clarifier, par un renvoi à un décret en Conseil d’Etat, les conditions auxquelles la certification des travaux de forage IOTA (notamment agricoles) compris entre 50 et 100 mètres, permettra d’exempter ces opération d’évaluation environnementale. 

Les installations de géothermie de surface représentent les deux tiers de la chaleur produite par géothermie en France (200 000 pompes à chaleur géothermiques en fonctionnement en 2020), mais peinent à décoller malgré les mesures mises en place ces dernières années pour stimuler la demande. Dans le secteur individuel, les ventes annuelles de pompes à chaleur géothermiques individuelles restent comprises entre 3 000 et 3 500 unités depuis 2016, alors qu’elles s’élevaient à 21 725 unités en 2008. Les 3 220 unités vendues en 2021 (habitat existant 80%, habitat neuf 20%) restent marginales en regard des 253 000 pompes à chaleur air-eau individuelles vendues la même année (habitat existant 79%, habitat neuf 21%).

Si les pompes à chaleur géothermiques présentent des coûts d’investissement plus élevés que ceux des technologies alternatives comme les pompes à chaleur air/eau, ces derniers sont amortis sur la durée de vie de l’équipement grâce à une moindre consommation électrique à l’usage. Les pompes à chaleur géothermiques permettent aussi de répondre aux besoins de rafraîchissement estival des locaux par simple circulation d’eau (utilisation de la fraîcheur naturelle du sous-sol). Le recours à la géothermie peut ainsi limiter la consommation électrique associée à la climatisation et éviter l’aggravation des îlots de chaleur urbains durant les épisodes caniculaires.