Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret, après avoir mené un audit global sur les performances énergétiques du bâtiment et les autres potentielles sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L-211‑2 du code de l’énergie.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir la version originale de l'article 11ter, supprimé en commission, en proposant d'y ajouter une obligation d'audit préalable desperformances énergétiques ainsi que des potentielles sources d’énergies renouvelables additionnelles (biomasse, géothermie...). Cet amendement reprend le dispositif proposé en commission (Amendement n°CD982)

S’il est en effet pertinent d’augmenter la production d’électricité globale en installant des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments existants, cela ne doit pas se faire au détriment d’une vision plus globale sur le bâti. Le lancement d’un plan d’installation de panneaux par les collectivités peut être un moment privilégié pour envisager d’autres sources d’énergies renouvelables et pour s’assurer que l’énergie additionnelle produite ne sera pas gaspillée par la consommation élevée d’un bâti trop vétuste.

Dans le cadre actuel, seuls sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre l'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes (Article L.229-25 du code de l'environnement). Cela exclut une partie des communes, notamment les plus petites, dans lesquelles se situent de nombreux bâtiments publics, dont des écoles. Il est donc nécessaire de pousser les collectivités à réaliser des audits énergétiques pour mieux piloter leur politique énergétique.

Par ailleurs, comme pour les autres filières, la France est en retard sur ses objectifs de chaleur renouvelables qui représentent moins de 23 % de la consommation finale de chaleur, alors que l’objectif était d’atteindre 33 % en 2020. Or, certaines collectivités mènent déjà des audits pour évaluer le potentiel mais il existe de grandes disparités en fonction des territoires. Une telle disposition permettrait à toutes les acteurs concernés d’avoir plus de visibilité sur la trajectoire énergétique possible du bâti et de mieux diversifier leurs sources de consommation d'énergie.