Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Maxime Minot

Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »

Exposé sommaire

L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, ouvrages, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage ».
 
Cette notion de projet est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.
 
Par cet amendement, il est donc proposé de considérer que constituent deux projets distincts au sens du code de l’environnement :
 
-       Les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité ;
 
-       Et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de distribution d’électricité renouvelable, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel qui y sont associés.
 
Cette clarification permettrait aux maîtres d’ouvrages de maîtriser leur planning respectif à leur échelle de responsabilité et d’être ainsi capable de gagner en délai de manière substantielle sur leurs études sans être en attente de l’un et de l’autre.
 
Cet amendement donnerait ainsi des leviers supplémentaires aux gestionnaires de réseau pour tenir les délais de raccordement limites prévus par l’article 22 du projet de loi.