- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 181‑8 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. »
Dans le contentieux de pleine juridiction de l’autorisation environnementale, il est pertinent de supprimer, comme dans le contentieux de l’urbanisme à l’encontre des autorisations d’urbanisme (article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme), l’économie des moyens.
Cette règle autorise le juge à se contenter d’utiliser, dans son jugement, un seul moyen pour annuler la décision, sans examiner si d’autres moyens soulevés sont pertinents ou s’ils doivent être rejetés. Cela allonge parfois considérablement les contentieux, dans la mesure où des recours peuvent toujours être déposés contre une nouvelle autorisation environnementale sur les moyens non tranchés par le juge.
Cette proposition d’amendement permet à l’administration, avant d’envisager le cas échéant de prendre une nouvelle décision, de connaître l’ensemble des illégalités dont était entachée l’autorisation environnementale annulée et, par suite, de sécuriser les décisions ultérieures.