Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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Xavier Albertini

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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André Villiers

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Photo de madame la députée Félicie Gérard

Félicie Gérard

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Anne-Cécile Violland

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L’article L. 181‑8 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. »

Exposé sommaire


 
Dans le contentieux de pleine juridiction de l’autorisation environnementale, il est pertinent de supprimer, comme dans le contentieux de l’urbanisme à l’encontre des autorisations d’urbanisme (article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme), l’économie des moyens.
 
Cette règle autorise le juge à se contenter d’utiliser, dans son jugement, un seul moyen pour annuler la décision, sans examiner si d’autres moyens soulevés sont pertinents ou s’ils doivent être rejetés. Cela allonge parfois considérablement les contentieux, dans la mesure où des recours peuvent toujours être déposés contre une nouvelle autorisation environnementale sur les moyens non tranchés par le juge.
Cette proposition d’amendement permet à l’administration, avant d’envisager le cas échéant de prendre une nouvelle décision, de connaître l’ensemble des illégalités dont était entachée l’autorisation environnementale annulée et, par suite, de sécuriser les décisions ultérieures.