Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »

Exposé sommaire

Il est indispensable de renforcer la qualité et la robustesse du processus de planification territoriale par des dispositions destinées à favoriser l’expertise environnementale dans l’identification des zones dites d’accélération.
Comme il est indiqué au I. 3° du nouvel article L 141-5-3 du code de l’énergie, ces zones d’accélération sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 1 et L. 511 1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation de telles installations.
Il ne suffit cependant pas de l’affirmer.
Aussi est-il indispensable de compléter le II. du nouvel article L. 141 5 3 du code de l’énergie par un 8° permettant de prévenir de manière effective ces dangers et inconvénients, par une évaluation environnementale, au demeurant conforme au droit européen.