- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « dix fois la hauteur du mât de l’installation » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter ainsi qu’au remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
L’éolien est l’énergie renouvelable qui suscite le plus de rejet parmi les populations en raison de son impact visuel provoquant des effets néfastes sur le tourisme et sur la valeur des biens immobiliers situés à proximité immédiate. Afin d’augmenter l’acceptabilité des projets éoliens, il convient donc de revoir la distance minimale d’implantation par rapport aux habitations. Cette distance fixée à 500m n’a pas évolué depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. A l’époque, la hauteur des installations ne dépassait que très rarement les 100 mètres, tandis qu’aujourd’hui, afin d’augmenter leur rendement, les infrastructures terrestres s’allongent jusqu’à des hauteurs dépassant les 200 mètres.
Comme le recommandait les conclusions de la commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique menée par l’Assemblée nationale sous la précédente législature, il convient donc de proportionner la distance aux premières habitations à la hauteur des éoliennes. C’est pourquoi le présent amendement propose de fixer la distance minimum d’implantation à dix fois la hauteur du mât.