Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent. Il prévoit de réserver l'avis conforme des conseils municipaux aux seules communes d'implantations du projet d'éoliens terrestres, en excluant celles situées dans le périmètre de visibilité