Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et installations de production de biogaz » ;

2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « relevant du 2° de l’article L. 181‑1 » et les mots : « et des communes limitrophes » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le conseil municipal de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, délibère sur le projet et adresse, par le biais du maire ou de l’un de ses adjoints dûment habilité, ses observations au porteur du projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations. »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

II. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent. Il prévoit de réserver l'avis conforme des conseils municipaux aux seules communes d'implantations du projet d'éoliens terrestres, en excluant celles situées dans le périmètre de visibilité