- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 141‑5-3. – I A. – Sauf accord du maire de la commune concernée, aucun nouveau projet d’énergies renouvelables ne peut être installé en dehors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes définies au II. »
Cet amendement vise à prévoir que les nouveaux projets ENR soient exclusivement situés au sein des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables.
En effet, la définition de ces zones sur la base de critères objectifs n'a d'intérêt qu'à condition de rendre ces listes contraignantes et opposables.
Cela n'empêchera pas les maires de prévoir l'implantation de projets en dehors de ces sites, après avoir suivi la procédure de droit commun permettant, notamment, la consultation des habitants.