Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Cette liste est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.

« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations.

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés à l' alinéa 2, sur la base de données actualisées. »

Exposé sommaire

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi « littoral » l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des friches dont la liste est fixée par décret. Cet amendement vise à préciser la notion de friches et à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces « sites dégradés », sur la base de données actualisées.

Libérer du foncier dans de nouvelles zones, y compris en loi littorale, est une orientation souhaitable pour atteindre nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Toutefois, la notion de friche, bien que définie dans le droit, n’est pas suffisamment précise. Au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, les friches sont constituées de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables Pour limiter les potentielles atteintes à la biodiversité dans ces zones littorales particulièrement riches, nous proposons de préciser la rédaction et de cibler des sites à faibles enjeux de conservation de la biodiversité.»

La liste des friches doit retenir des sites pollués, potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l'objet d'un plan de prévention des risques. Doivent par ailleurs être exclus les sites naturels de compensation, considérant que ces sites doivent rester disponibles pour la mise en œuvre du principe de compensation par des maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, la réalisation d’un inventaire national des sites identifiés doit pouvoir permettre d’accélérer l’implantation des projets sur le foncier identifié.