Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Cette liste est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.

« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations.

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés à l' alinéa 2, sur la base de données actualisées. »

Exposé sommaire

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi « littoral » l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des friches dont la liste est fixée par décret. Cet amendement vise à préciser la notion de friches et à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces « sites dégradés », sur la base de données actualisées.

Libérer du foncier dans de nouvelles zones, y compris en loi littorale, est une orientation souhaitable pour atteindre nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Toutefois, la notion de friche, bien que définie dans le droit, n’est pas suffisamment précise. Au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, les friches sont constituées de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables Pour limiter les potentielles atteintes à la biodiversité dans ces zones littorales particulièrement riches, nous proposons de préciser la rédaction et de cibler des sites à faibles enjeux de conservation de la biodiversité.»

La liste des friches doit retenir des sites pollués, potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l'objet d'un plan de prévention des risques. Doivent par ailleurs être exclus les sites naturels de compensation, considérant que ces sites doivent rester disponibles pour la mise en œuvre du principe de compensation par des maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, la réalisation d’un inventaire national des sites identifiés doit pouvoir permettre d’accélérer l’implantation des projets sur le foncier identifié.