- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres prévues à l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est subordonné au respect d’une distance d’éloignement de cinq kilomètres des monuments prévus à l’article 1er de la présente loi ou de l’ensemble des biens immobiliers protégés par la présente loi. »
Ce présent amendement propose de définir une distance minimale de cinq kilomètres entre les implantations et renouvellement des éoliennes, des monuments historiques protégés par la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques.
La France dispose en effet d’un patrimoine exceptionnel, composé de milliers de monuments historiques retraçant l’évolution de notre pays au cours des siècles. Or, depuis le début des années 2000, les territoires, et en particulier les territoires ruraux font l’objet d’implantations de parcs éoliens toujours plus grands, accueillant des éoliennes elles-aussi toujours plus imposantes. Si l’objectif l’équilibrage du mix-énergétique ne doit pas être remis en question, il convient pour des raisons évidentes de conservation de la valeur du patrimoine exceptionnel français et de la préservation de l’esthétique de notre paysage de ne pas implanter ces parcs éoliens trop près de monuments historiques.