Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Exposé sommaire

Le but de cette loi est d’accélérer les énergies renouvelables, l’une des entraves est la disproportion totale des procédures administratives en matière de relance de moulins et usines à eau déjà en place, déjà autorisés, sans nouveaux impacts.


Cet amendement n’exonère pas l’ouvrage concerné des dispositions de la loi, notamment en matière de continuité écologique, mais il simplifie la phase de procédure et oblige l’administration à spécifier au cas par cas ses préconisations pertinentes pour la relance, en conformité avec la loi, sans excès d’exigence.