Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Engrand
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de monsieur le député Christophe Barthès
Photo de monsieur le député Romain Baubry
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Pierrick Berteloot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de madame la députée Pascale Bordes
Photo de monsieur le député Jorys Bovet
Photo de monsieur le député Jérôme Buisson
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier
Photo de monsieur le député Victor Catteau
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de madame la députée Caroline Colombier
Photo de madame la députée Annick Cousin
Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de madame la députée Edwige Diaz
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de monsieur le député Frédéric Falcon
Photo de monsieur le député Thibaut François
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Anne-Sophie Frigout
Photo de madame la députée Stéphanie Galzy
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de monsieur le député Yoann Gillet
Photo de monsieur le député Christian Girard
Photo de monsieur le député José Gonzalez
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de monsieur le député Daniel Grenon
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Timothée Houssin
Photo de monsieur le député Joris Hébrard
Photo de monsieur le député Laurent Jacobelli
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de madame la députée Julie Lechanteux
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Alexandre Loubet
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Alexandra Masson
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de madame la députée Yaël Menache
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Mathilde Paris
Photo de madame la députée Caroline Parmentier
Photo de monsieur le député Kévin Pfeffer
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Julien Rancoule
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de madame la députée Béatrice Roullaud
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Sont considérées comme incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, sur le terrain sur lequel elles sont implantées au sens du 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, toutes constructions ou installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, nécessaires ou non à l’exploitation agricole, ayant une emprise au sol supérieure à une quote-part, fixée par décret, de la surface agricole totale de l’exploitation. »

Exposé sommaire

Le développement de la méthanisation bénéficie de l'engouement croissant de la part de certains agriculteurs qui y voient une solution compensatoire à la diminution de leurs revenus agricoles; 70 % des méthaniseurs sur le sol français sont d'origine agricole.

Parfois très rémunératrice, l'installation de méthaniseurs ne doit pas conduire à une subsumation de l'activité agricole au profit de la production de biogaz. La méthanisation a été envisagée comme une activité complémentaire et doit le rester.


La requalification des méthaniseurs en tant que constructions et installations nécessaires à l'activité agricole proposé à l'alinéa 3, de l'article 16 nonies, du présent projet de loi, menace de faire reposer le développement de la méthanisation sur l'interprétation, par les administrations compétentes, et
différentes juridictions, de l'incompatibilité d'une construction ou d'une installation avec l'exercice d'une activité agricole. Or l'un des objectifs affichés de ce projet de loi est d'assurer un équilibre et une cohérence territorial quant au développement de la production des énergies renouvelables.


À cet égard, il importe de donner une première clef d'interprétation à l'incompatibilité précitée afin d'assurer l'uniformité des décisions prises en la matière par les autorités compétentes. L'interprétation proposée par cette amendement permettra par ailleurs d'éviter la création d'une
industrie agricole de la méthanisation.


À cet effet il propose l'instauration d'une quote-part relative à la surface agricole totale de l'exploitation que l'emprise au sol des constructions ou installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, ne peut excéder.