- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à une distance égale à trois fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, lorsque l’installation terrestre de production d’électricité dépasse deux-cents mètres de hauteur ».
Aujourd’hui, les nouvelles générations d’éoliennes peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu’à 200 mètres : une taille qui a considérablement augmenté alors que la distance minimale entre les parcs éoliens et les habitations reste fixée à 500 mètres. De ce fait, ce sont des paysages entiers qui sont sacrifiés avec une population qui subit pleinement les conséquences néfastes des éoliennes.
Il convient alors de réévaluer les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations en instaurant une distance minimale de 3 fois la hauteur totale de l’éolienne lorsque cette dernière fait 200 mètres ou plus de hauteur. Il est proposé à travers cet amendement de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne.