Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation. Cette autorisation prévoit à l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, qu’elle puisse être délivrée moyennant le respect d’une certaine distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur. Il est donc proposé ici d’augmenter la distance minimale de 500 mètres à 2000 mètres, six mois après la promulgation de la présente loi.

Par pragmatisme, un décret fixe trois exceptions possibles : selon la densité de la population environnante, l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation des ENR sur une zone définie. Les modalités de ce coefficient de saturation devront également être définies par décret. Certains territoires sont déjà bien couverts d’installations de production d’énergie renouvelable. Le législateur prévoit ainsi que Gouvernement fixe les modalités d’un coefficient de saturation afin de préserver l’acceptabilité des habitants concernés.