Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Art. L. 110‑1‑3. – La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑1. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise rendre plus approprié le cadre juridique de la discussion sur l'énergie.  

Le législateur entend alors fonder les discussions de ce dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert ou bas carbone, sur l’article L141-7 du code de l’énergie qui lui, vise à éviter « la défaillance du système électrique ».
 
Maintenir comme seul fondement l’article L.100-4 du code l’énergie est inacceptable lorsque l’on défend une écologie bas carbone. 

Les dispositions mentionnées font référence à l’article L100-4 et notamment son 5°, qui vise la réduction de « la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 ».