Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Le premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait :

« 1° Pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par l’installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage ;

« 2° Sur un même site, de consommer directement tout ou partie de l’électricité produite par l’installation dont le consommateur n’est pas le producteur, avec une rémunération directe au producteur ;

« 3° Sur des sites différents, de consommer tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, après transit sur le réseau, par un consommateur faisant partie du groupe ou filiale du producteur. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à lever les obstacles liés au statut d’autoconsommation collective quand la production et la consommation se font sur le même site, notamment pour les groupes et leurs filiales. En restant donc sur une définition d’autoconsommation individuelle par site géographique ou un même groupe.
 
La directive RED II définit l’« autoconsommateur d'énergies renouvelables » comme étant « un client final qui exerce ses activités dans ses propres locaux, à l'intérieur d'une zone limitée, ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, qui produit de l'électricité renouvelable pour sa propre consommation, et qui peut stocker ou vendre de l'électricité renouvelable qu'il a lui- même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale; ».
 
Le dispositif administratif étant plus lourd pour les projets collectifs, la modification de cet alinéa permettrait de simplifier la mise en place des installations photovoltaïque, et permettrait donc d’accélérer leur mise en place, dans un principe vertueux d’autonomie énergétique.
 
L’autoconsommation collective limite le zonage, rend obligatoire le passage par un agrégateur, ne permet pas d’entrer dans des schémas d’aides…