- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La réalisation des services attendus doit être objectivée par le développeur, via des indicateurs, en comparaison des parcelles non couvertes de panneaux. »
Selon la définition retenue dans le cadre de ce projet de loi, une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.
Afin de garantir un développement durable de la production agricole, il est nécessaire qu’une étude scientifique via des indicateurs pertinents, soit mise en place, afin de suivre la production agricole, en la comparant avec une même production non couverte de panneaux.
Seule cette comparaison permettra de valider l’intérêt de l’agrivoltaïsme.