Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry
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Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Substituer à l’alinéa 42 les trois alinéas suivants :

« 1° G L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles », sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations »

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu au L. 141‑5‑1 du code de l’énergie. Seul le territoire des communes pour lesquelles une cartographie départementale arrêtée par le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code de l’énergie atteste du caractère suffisant, au regard des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑2 du même code peut être concerné par des secteurs délimités en application du présent article. ». »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de renforcer l'effectivité du dispositif introduit par la loi 3DS visant à permettre dans le cadre du règlement du PLU la délimitation de zones au sein desquelles l'installation d'éoliennes est soumise à condition. 

Plusieurs conditions sont prévus à cet effet: 

- l'amendement reprend les apports du Sénat conservés en commission à l'Assemblée qui consiste à élargir cette possibilité à l'ensemble des installations d'énergie renouvelable

- il clarifie le fait que ce zonage peut permettre d'exclure certaines zones, dès lors qu'il y a incompatibilité avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant (ces dispositions figurent à l'article L. 151-42-1 dans sa rédaction actuelle) ;

- il prévoit un principe de proportionnalité, pour éviter que ce dispositif soit utilisé à mauvais escient : cette mise sous condition ou exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l'atteinte des objectifs régionaux de la PPE;

- de telles zones ne peuvent être délimitées que si la commune a rempli ses obligations en matière de définition de zones d'accélération des ENR au sens du présent article 3.