- Texte visé : Proposition de loi visant à étendre le droit de visite des parlementaires et parlementaires européens élus en France aux établissements sociaux et médico sociaux, n° 553
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« « Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1.
« « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » »
Lors des débats consacrés à la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le Sénat a supprimé le compromis trouvé entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement, en première lecture, pour autoriser le droit de visite des parlementaires et des représentants du Parlement européen élus en France dans certains établissements.
Cet amendement a donc pour objet, dans son premier alinéa, de rétablir le compromis qui avait trouvé durant de ces débats parlementaires.