Fabrication de la liasse

Amendement n°CL15

Déposé le vendredi 9 décembre 2022
Discuté
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 2 de la proposition de loi prévoit que les policiers et gendarmes sont pénalement irresponsables dès lors qu’ils font usage de leur arme afin de se défendre ou défendre autrui dans les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Les auditions conduites par le rapporteur ont fait ressortir le caractère inutile, trompeur et pernicieux de cette proposition pour les forces de sécurité intérieure elles-mêmes.

Tout d’abord, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, qui a fait l’objet d’un consensus politique, a introduit au sein de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure un cadre légal d’utilisation des armes commun à toutes les forces de l’ordre, inspiré du cadre, plus complet et opérationnel, applicable aux gendarmes. Ce cadre juridique d’usage des armes constitue déjà l’autorisation de la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal, qui dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

Ensuite, la portée d’une telle proposition est trompeuse. En effet, s’il ne reprend pas explicitement les critères d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité exigés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, l’article 2 de la PPL renvoie aux « conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure », lesquelles comprennent ces deux critères.
Au-delà, la Cour de cassation a estimé que le fait de se trouver dans le cadre d’usage des armes fixé par la loi ne dispense pas les juges du fond de rechercher si l’usage de la force était absolument nécessaire en l’état des circonstances de l’espèce, conformément à la jurisprudence de la CEDH. La portée concrète de cet article, qui opère un renvoi à l’article L. 435-1 du CSI en vigueur, semble donc difficile à établir et à appréhender.

Enfin, la portée d’une telle proposition est, ainsi que l’expriment certains représentants des forces de l’ordre eux-mêmes, dangereuse. Elle présente un risque réel d’insécurité juridique pour leur action, en entretenant l'illusion de leur affranchissement par rapport aux principes de nécessité absolue et de stricte proportionnalité enserrant l'usage des armes. Le caractère large et imprécis de la notion d’ « atteintes injustifiées » renforce cet écueil, de même que l’enjeu de lisibilité et d’articulation des différents dispositifs qui s’appliqueraient aux termes du présent texte. D’ailleurs, si l’exposé des motifs de la PPL justifie le rétablissement par l’article 2 d’un article 122-4-1 au sein du code pénal par le fait que son abrogation par la loi du 28 février 2017 aurait symboliquement constitué « une régression pour les forces de l’ordre », il pourra être rappelé que cette disposition a en réalité été transférée au sein de l’article L. 435-1 du CSI précité, dans un souci justement de regroupement de l’ensemble des cas légaux d’usage des armes. 

Le rétablissement d’un article 122-4-1 ne semble à cet égard pas opportun et s’inscrirait à rebours des dernières évolutions législatives qui ont concouru à l’harmonisation de ces dispositions pour offrir aux forces de l’ordre un cadre lisible et prévisible intégrant les principes dégagés par la jurisprudence.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 de la proposition de loi.