- Texte visé : Proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, n° 574
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
« 1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
« 2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
« 3° Les coûts de financement ;
« 4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine. »
II – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour l’application des articles L. 2313‑1, L. 3313‑1, L. 3661‑15, L. 4313‑2, L. 4425‑18, L. 5217‑10‑14, L. 72‑101‑14 et L. 71‑111‑14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
« 2° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article. »
Par souci de transparence comptable et financière, il est nécessaire que la dette et les engagements hors bilan des marchés passés en application de l’article 1er puissent être identifiés et comptabilisés sur le plan budgétaire et comptable.
Pour cela, l’amendement prévoit que ces marchés doivent permettre d’identifier la part du prix qui est consacrée au financement du projet, afin que les collectivités puissent identifier le montant de dette à comptabiliser dans leurs comptes.
De même, l’amendement prévoit aussi l’obligation pour les collectivités territoriales de traduire dans une annexe les engagements hors bilan que représentent les marchés globaux de performance énergétique, en identifiant la part de la rémunération des titulaires consacrée à l’investissement et celle consacrée au fonctionnement.