- Texte visé : Proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage » , n° 576
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 3, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« ou l’une des structures mentionnées aux articles L. 6232‑1 ou L. 6233‑1 ».
Cet amendement vise à étendre la dérogation introduite par l’article 2 aux CFA dont les enseignements sont dispensés par une autre structure avec laquelle il a conventionné afin de délivrer tout ou partie des enseignements. Cette dérogation vise les établissements d’enseignement ou organismes de formation ou entreprises qui assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA tels qu’ils sont visés aux articles L. 6232‑1 et L. 6233‑1 du code du travail.
Cette disposition offrira une égalité de traitement entre apprentis, quelle que soit la structure auprès de laquelle ils sont inscrits, le CFA demeurant responsable de la bonne mise en œuvre du dispositif et de la mise à disposition des pièces justificatives en cas de contrôle.