Fabrication de la liasse

Amendement n°148

Déposé le mercredi 7 décembre 2022
En traitement
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Nicolas Forissier

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Thibault Bazin

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Jérôme Nury

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Hubert Brigand

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Jean-Yves Bony

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Jean-Luc Bourgeaux

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Vincent Seitlinger

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Isabelle Valentin

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Vincent Descoeur

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Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Josiane Corneloup

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Fabrice Brun

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Nicolas Ray

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Alexandre Portier

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Alexandre Vincendet

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Éric Ciotti

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Christelle D'Intorni

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« destinés à loger ses salariés », 

les mots : 

« fournis, à titre gratuit, d’une part, au personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise, et, d’autre part, au personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, employé par l’entreprise. »

Exposé sommaire

Le champ d’application du texte voté par le Sénat, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, parce qu’il est trop large, méconnaît le droit européen.

 

Au demeurant, la disposition législative en cause excède très sensiblement l’objet de l’amendement initialement proposé au vote des Sénateurs, qui visait simplement à faire bénéficier les logements construits, pour les travailleurs saisonniers, de la récupération de TVA déjà prévue pour le logement de certaines catégories de personnels à l’article 206 de l’annexe II du CGI, laquelle présente un caractère réglementaire.

 

La modification proposée, qui porte, elle, sur un article de nature législative, vise à restreindre la mesure votée par les Sénateurs, aux seuls logements des travailleurs saisonniers, qui bénéficieront désormais du même avantage que les logements fournis, à titre gratuit, aux personnels de gardiennage, de surveillance et de sécurité sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise.

 

Cette extension proposée du dispositif jusque-là réglementaire, procède d’une logique simple : les travailleurs saisonniers n’ont pas leur domicile principal sur le lieu de leur exercice professionnel où ils sont contraints de résider durant la brève période de leur contrat. Cette situation est comparable à celle des personnels déjà concernés par la mesure, qui eux aussi ont l’obligation de loger sur leur lieu de travail, alors que leur domicile permanent, où réside bien souvent leur famille, est le plus souvent ailleurs.

 

Le vote de la disposition, il convient de le rappeler, très attendue par les entreprises concernées, est de nature à remédier en partie à la pénurie de logements mis à la disposition de leurs salariés saisonniers, cette pénurie nuisant, en effet, gravement à l’attractivité des emplois saisonniers, tant dans le secteur touristique, qu’en agriculture au moment des récoltes.

 

Il importe de préciser que ces logements, nouvellement bénéficiaires d’une récupération de la TVA, devront, naturellement, eux-aussi, être fournis à titre gratuit aux travailleurs saisonniers, ce qui réduit d’autant le coût financier de la mesure.