- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2023, n° 598
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « de cette limite », sont remplacés par les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. »
Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 3 septdecies adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture : il relève à 500 000 euros le plafond d’exonération à 75 % des droits de successions et de donations sur les biens ruraux donnés à bail de long terme, sous condition d’une durée de détention totale de 10 ans, au lieu de la durée de détention de 5 ans pour l’application du plafond de 300 000 euros.
La rédaction proposée par le Sénat a réduit à 3 ans la durée de la condition de détention supplémentaire ce qui ne paraît pas proportionné à l’avantage accordé.
Cet amendement conserve cependant une modification de coordination introduite par le Sénat et opère une coordination supplémentaire.