Fabrication de la liasse

Amendement n°598

Déposé le jeudi 8 décembre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;

« 2° Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à 2 fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.

« Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.

« II. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

« Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.

« III. – Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d’éligibilité, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif 2023 ou des décisions modificatives de leur budget 2023.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement simplifie et élargit le dispositif de soutien des collectivités territoriales confrontées à une situation de forte inflation de leurs dépenses d’énergie dans sa version votée en première lecture par les députés.

Ce filet de sécurité bénéficiera aux collectivités territoriales et leurs groupements qui auront subi en 2023 une perte d’épargne brute supérieure ou égale à 15 %. À l’instar du dispositif au titre de 2022, seuls les collectivités ou groupements les moins favorisés (ceux ayant un potentiel fiscal ou financier inférieur au double de la moyenne du même groupe démographique de collectivités auquel ils appartiennent) pourront bénéficier de la dotation.

La dotation sera égale à la moitié de l’effet ciseaux constaté en 2023, appréhendé comme la différence entre la progression des dépenses d’énergie et 50 % de la hausse des recettes réelles de fonctionnement.

En cours d’année 2023, les collectivités qui en formulent la demande avant le 30 novembre pourront bénéficier d’un acompte sur la dotation définitive.