Fabrication de la liasse

Amendement n°603

Déposé le jeudi 8 décembre 2022
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 les onze alinéas suivants :

« a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans un ou plusieurs réservoirs d’une capacité unitaire de stockage supérieure à dix heures au moyen des installations hydroélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« - le transfert de l’eau de ce réservoir, ou de ces réservoirs, à l’installation intervient dans une durée inférieure à deux heures ;

« - les apports d’eau à l’installation en provenance de sources autres que ce ou ces réservoirs sont minoritaires ;

« b) La production au moyen d’installations pilotables pouvant être sollicitées en moins d’une heure et pour lesquelles le nombre annuel d’heures de fonctionnement est limité par une décision des autorités publiques à 500 heures au plus ;

« c) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation relevant d’un regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et détenues ou exploitées par plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« - ces installations sont situées sur un territoire délimité et homogène ;

« - le regroupement conduit, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la production et de la consommation, sur ce territoire, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel ;

« - l’objet principal de ce regroupement d’installations n’est pas la commercialisation de chaleur, d’électricité ou de gaz naturel auprès de tiers ;

« d) La combustion des produits suivants :

« - les gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;

« - les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ainsi que les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer la seconde phrase.

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :

« B.- »,

insérer la référence :

« 1. ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« positive ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 25 les trois alinéas suivants :

« 2. Le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune des périodes de taxation.

« Lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut être, dans la limite de 80 %, ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d’une ou plusieurs périodes de taxation suivantes.

« 3. La marge forfaitaire et le montant de la contribution qui en résulte en application du 2 du présent B sont évalués séparément sur chacun des périmètres retenus en application des E à G du présent IV, compte tenu des dispositions prévues au H du même IV. ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :

« fourniture »,

insérer les mots :

« , qu’ils correspondent à des ventes ou des achats de l’exploitant, en vue de la revente ou pour sa propre consommation d’électricité, ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« la période mentionnée »,

les mots :

« chacune des périodes mentionnées ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« reçues »

les mots :

« dues à l’exploitant ».

IX. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, après la seconde occurrence du mot :

« prix »,

insérer les mots :

« de l’électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées au même III ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :

« et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 321‑11 du même code ».

XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« Les montants dus à l’exploitant sont comptabilisés positivement et ceux dus par l’exploitant sont comptabilisés négativement. ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :

« régi par les sections 1 et 3 »,

les mots :

« en application ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer au mot :

« ou »,

le signe :

« , ».

XIV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou, le cas échéant, des dispositifs de soutien qui s’y substituent ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :

« de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération »

les mots :

« du dispositif de soutien ».

XVI. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« – celles produites avant la prise d’effet du dispositif de soutien dans le cadre des phases de mises en service et de tests nécessaires à la validation technique de l’installation ; ».

XVII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« 7° Les revenus constituant la contrepartie de la mise à disposition d’une capacité de production, à l’exclusion de toute cession d’électricité, y compris dans les situations mentionnées au second alinéa du C du I. ».

XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« 2 du présent C »

les mots :

« du présent 3 ».

XIX. – En conséquence, après les mots :

« aux 2° et 3° du III »,

supprimer la fin de l’alinéa 48.

XX. – En conséquence, à l’alinéa 49, après les mots :

« de vente, »,

insérer les mots :

« les revenus résultant de ».

XXI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« Cette déduction est opérée à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de vente en 2023 jusqu’à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024. Pour la période mentionnée au 2° du III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023 jusqu’au 30 juin 2023 et pour celle mentionnée au 3° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er juillet 2023 jusqu’à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024.

« Les revenus mentionnés au 1° sont ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de chacune des périodes de taxation mentionnée respectivement aux 1° et 2° du III. Cet ajout est opéré à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis le 1er février 2022 jusqu’à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023. Pour la période mentionnée au 1° du III, les quantités pertinentes sont celles fournies pendant cette période. Pour la période mentionnée au 2° du III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023. ».

XXII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 53 les quatre alinéas suivants :

« 5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe :

« 1° Ceux se rapportant à l’électricité consommée par une entreprise de ce groupe sont exclus des revenus de marché ;

« 2° Ceux se rapportant à l’électricité ne relevant pas du 1° sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.

« Le 2° s’applique également lorsque les revenus sont échangés entre deux entreprises ne relevant pas du même groupe dont l’une exerce une influence notable sur l’autre au sens de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce. ».

XXIII. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :

« 6. Lorsqu’un contrat d’approvisionnement de long terme est conclu spécifiquement entre l’exploitant et un consommateur pour assurer, depuis la mise en service et pendant une durée d’au moins dix années, le financement des coûts de construction et d’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources renouvelables au moyen de la cession d’électricité à des prix déterminés à l’avance fixés indépendamment de l’évolution des niveaux pratiqués sur les marchés de gros, les revenus de marché résultant des cessions d’électricité régies par ce contrat pour une fourniture pendant chacune des périodes de taxation peuvent être valorisés à hauteur du prix moyen évalué sur l’ensemble de la durée du contrat et estimé à la date de sa conclusion.

« Le premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable aux réévaluations des prix initialement prévus par le contrat et convenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 lorsqu’elles n’ont pas pour objet d’assurer la couverture d’une augmentation des coûts mentionnés au même premier alinéa. ».

XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 56, après le mot :

« puissance »,

insérer le mot :

« électrique ».

XXV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 57 :

« 

Technologies de productionPuissance électrique installée (MW)Seuil unitaire (€/MWh)
Nucléaire-90
Éolien-100
HydrauliqueInférieur à 0,5140
HydrauliqueDe 0,5 à 2,5

100
HydrauliqueSupérieure à 2,580
Traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité-145
Combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d’électricité-175
Combustion de gaz naturel-40
Combustion de biomasse-130
Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasseInférieure à 12110
Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasseDe 12 à 10085
Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasseSupérieure à 10060
Autres-100

 ».

XXVI. – En conséquence, compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa n’est pas applicable aux installations dédiées au traitement thermique des déchets. ».

XXVII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 60.

XXVIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 61, supprimer les mots :

« , compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, ».

XXIX. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Aux fins du premier alinéa du présent 3, il est tenu compte des volumes normalement produits notamment, lorsque la durée annuelle de fonctionnement est limitée par une décision des autorités publiques, de la réduction de la capacité de production qui en résulte. ».

XXX. – En conséquence, substituer à l’alinéa 62 les cinq alinéas suivants :

« 4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée à l’initiative de son exploitant lorsqu’elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts ainsi que la rémunération des investissements et du risque d’exploitation et qu’elle est réalisée pour tenir compte des éléments suivants :

« 1° L’équilibre économique d’un contrat conclu ou modifié avant le 14 septembre 2022 avec les personnes mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets ;

« 2° Les investissements décidés entre le 1er janvier 2022 et le 14 septembre 2022 et effectivement réalisés avant le 31 décembre 2023, dans la mesure où ils sont remis en cause par l’application du présent article ;

« 3° Le cas échéant, les autres éléments déterminés par le décret mentionné au dernier alinéa du présent 4 et qui ne sont pas couverts par le forfait résultant des 1 à 3 du présent D.

« Les modalités d’application du présent 4 sont déterminées par décret pris après avis de la Commission de régulation des énergies. ».

XXXI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 63.

XXXII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 65, après le mot :

« indifférenciés »,

insérer les mots :

« ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillances et d’optimisation des revenus sur les marchés de gros ».

XXXIII. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« est évaluée »,

les mots :

« et les coûts mentionnés au 2 du D du présent IV sont évalués ».

XXXIV. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« À cette fin »

les mots :

« Aux fins du 1 du D ».

XXXV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« résultats »

les mots :

« produits des différents seuils par les quantités produites ».

XXXVI. – En conséquence, à l’alinéa 68, après le mot :

« indifférenciés »,

insérer les mots :

« ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillances et d’optimisation des revenus sur les marchés ».

XXXVII. – En conséquence, à l’alinéa 69, après le mot :

« marché »,

insérer les mots :

« et des coûts mentionnés au 2 du D du présent IV ».

XXXVIII. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 70 :

« Toutefois, en l’absence de déficit de production des installations exclues, les revenus totaux pris en compte pour calculer ce montant forfaitaire peuvent être déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des autres installations. ».

XXXIX. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer à la référence :

« 4 »

la référence :

« 5 ».

XL. – En conséquence, substituer aux alinéas 81 et 82 les dix alinéas suivants :

« 4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart ne résulte pas d’un déficit des installations de production, les revenus de marché sont réputés être égaux à la somme des termes suivants :

« 1° Le produit des facteurs suivants :

« a) Les montants versés par les consommateurs majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

« b) Le quotient entre, au numérateur, les quantités produites qui ne sont pas cédées sur les marchés de gros et, au dénominateur, les quantités fournies aux consommateurs finals ;

« 2° Le cas échéant, les revenus résultant directement des cessions des quantités produites sur les marchés de gros ;

« 3° Le produit des facteurs suivants :

« a) La somme des revenus de marchés diminués des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent 4 ;

« b) Un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

« Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination des revenus de marché dans les conditions prévues par le présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et les revenus totaux pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire déduit en application du même 3 du E du présent IV sont déterminés dans les conditions prévues par le même 4.

« 5. Dans les situations autres que celles mentionnées aux 2 à 4 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, la marge forfaitaire est évaluée globalement en tenant compte de l’ensemble des revenus de marché réalisés auprès des consommateurs finals ou sur les marchés de gros. ».

XLI. – En conséquence, après la référence :

« IV »,

supprimer la fin de l’alinéa 85.

XLII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Toutefois, lorsque cette répartition conduit à une marge forfaitaire négative manifestement incohérente au regard de l’équilibre économique propre aux contrats d’approvisionnements de long terme, les revenus de marchés mentionnés au 2° du présent G sont pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire des autres contrats.

« Pour l’application du présent G, sont assimilés à des contrats d’approvisionnement de long terme l’ensemble des contrats à destination d’une catégorie particulière de publics pour lesquels le prix de vente de l’électricité est proche ou inférieur à celui des contrats d’approvisionnement de long terme. ».

XLIII. – En conséquence, à l’alinéa 86, supprimer les mots :

« sans que ce montant ne puisse être négatif et ».

XLIV. – En conséquence, après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les éléments mentionnés aux 1° à 4° du présent H sont établis à la fois à partir de quantités produites ou revenus de marché se rapportant à la période de taxation et à des quantités et revenus ne s’y rapportant pas, seule la fraction correspondante aux quantités et revenus qui s’y rapportent est déduite. Si cette fraction ne ressort pas des modalités de détermination de l’élément en cause, elle est égale au produit entre, d’une part, le montant total et, d’autre part, la proportion des quantités produites pendant la période de taxation rapportées aux quantités totales. ».

XLV. – En conséquence, à l’alinéa 91, substituer aux mots :

« produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité »

les mots :

« , autre que de traitement thermique des déchets, réalise la production combinée de chaleur et d’électricité à partir de la combustion de gaz naturel ou de biomasse ».

XLVI. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« Le résultat obtenu est multiplié par le quotient entre, d’une part, les quantités d’électricité produites et, d’autre part, la somme des quantités d’électricité et de chaleur produites. ».

XLVII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 97.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’apporter divers ajustements au dispositif de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité :

- à la suite des échanges avec la filière, il ajuste la définition des installations hydroélectriques exclues afin de mieux refléter la réalité. La capacité de stockage requise est diminuée de 18 heures à 10 heures et la durée de transfert de l’eau entre le réservoir et l’installation est fixée par la loi à 2 heures plutôt que d’être fixée par un texte réglementaire ;

- il étend le champ des exclusions de champ à certaines installations de production appelées spécialement pour couvrir les pics de production et ayant une faible durée de fonctionnement (fiouls, charbon) ainsi qu’à la combustion de gaz sidérurgiques, à l’instar du choix fait par de nombreux autres États européens ;

- il précise le dispositif visant à tenir compte des enjeux de mutualisation de l’énergie propres aux plateformes industrielles ;

- il fixe l’abattement de la contribution à 10 % sur les trois périodes de taxation, en supprimant la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, d’accroître l’abattement de contribution de 10 % jusqu’à 40 % pendant le second semestre 2023 ;

- il prévoit une possibilité de report en avant des montants de contribution négatifs. Cette possibilité sera plafonnée à hauteur de 80 % ;

- il apporte diverses clarifications sur la nature des revenus taxés, en précisant que l’ensemble des achats, y compris à des fins de consommation, sont pris en compte et que tous les revenus capacitaires sont exclus ;

- il améliore le dispositif d’exclusion des revenus des installations soutenues par la puissance publique, en excluant les revenus issus des contrats de substitution et ceux tirés de l’électricité produite pendant les phases de mise en service et de tests ;

- il corrige les modalités de prises en compte du bouclier tarifaire 2023 compte tenu du décalage entre, d’une part, sa période d’application compte tenu du calendrier des évolutions des tarifs réglementés de vente et, d’autre part, les périodes taxables ;

- il prévoit des règles adaptées aux spécificités des contrats d’approvisionnement de long terme à destination des consommateurs institutionnels (notamment industrie) qui sont intégralement adossés à des nouvelles installations de production d’énergie renouvelable (dit « greenfield »). En effet, ces contrats d’une durée typique de 15 à 25 ans, peuvent notamment se fonder sur un amortissement accéléré des investissements assuré au moyen de prix décroissants, c’est-à-dire des prix qui seront supérieurs aux seuils les premières années et inférieurs les années suivantes. Cette structure de prix traduit, non pas un effet d’aubaine conjoncturelle, mais une stratégie de financement qui est pertinente indépendamment des prix pratiqués sur les marchés de gros. En cohérence, il est proposé, pour l’application de la contribution, de valoriser les revenus de marchés pendant la période de taxation à hauteur du prix moyen estimé pendant la durée du contrat. Pour les contrats déjà signés, cette faculté de recourir à un prix moyen estimé ne sera pas ouverte pour la fraction du prix correspondant à des hausses renégociées pendant la période de taxation et ne pouvant être justifiées par une augmentation des coûts ;

- il exclut du champ de la contribution les cessions entre personnes relevant d’un même groupe lorsque l’électricité est, non pas revendue, mais consommée à l’intérieur de ce groupe, afin que l’autoconsommation à l’intérieur d’un groupe ne soit pas traitée différemment de l’autoconsommation à l’intérieur d’une personne morale ;

- dans un objectif de cohérence, il ajuste à la baisse certains seuils de taxation (nucléaire, hydraulique dont la puissance excède 2,5 MW, cogénération au moyen de gaz naturel ou de biomasse) ; il augmente également le seuil pour les petites installations hydrauliques (puissance installée inférieure à 0,5 MW). À cet égard, les niveaux de seuils retenus ont pour objet d’assurer la couverture des coûts et d’une marge raisonnable dans le contexte particulier de baisse de la production nationale, de hausse exceptionnelle des prix et de divergence des prix entre les marchés français et allemand ; ils tiennent compte des spécificités de calcul de la contribution (caractère temporaire, maintien de l’exposition des acteurs au marché, report en avant des pertes, fraction de 10 % des revenus non-plafonnés). Ces niveaux de seuils ne sauraient en aucun cas constituer une référence adéquate de régulation du marché de l’électricité, qu’il s’agisse de la rémunération de long terme des installations en service ou du financement du développement de nouvelles installations ;

- il améliore les clauses de sauvegarde adoptées par le Sénat, consistant à autoriser des majorations de seuils dans certains cas en précisant que ces majorations doivent tenir compte de la durée de fonctionnement des installations et, lorsqu’ils résultent d’anticipations de prix élevés sur le marché de l’électricité en 2023, de l’équilibre économique des contrats relevant du service public de traitement des déchets ou des investissements récents ;

- il précise les modalités de calcul particulières applicables aux producteurs qui vendent à la fois sur le marché de détail et sur les marchés de gros et dont la production est inférieure aux volumes fournis. En particulier, sont distinguées la situation où cet écart résulte d’un déficit des installations de production et celle où il tient au choix de l’exploitant de diversifier ses sources d’approvisionnement entre sa production et les marchés de gros ;

- il permet aux opérateurs de considérer que les contrats de long terme sont adossés à la production par rapport aux autres contrats, comme le suppose leur équilibre économique. Cela permet en particulier d’assurer qu’en cas de déficit de production, les pertes résultant des achats par le producteur sont prioritairement affectées aux autres contrats ;

- il corrige le calcul propre aux installations de production combinée de chaleur et d’électricité et précise qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’aux filières biogaz et gaz naturel.