Fabrication de la liasse

Amendement n°607

Déposé le jeudi 8 décembre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

Pascal Lavergne

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Lysiane Métayer

Lysiane Métayer

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

Jacqueline Maquet

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sabrina Agresti-Roubache

Sabrina Agresti-Roubache

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article 278 sexies du code général des Impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux ayant pour objet la construction et l’attribution en jouissance de logements à usage de résidence principale et espaces communs dans les conditions équivalentes à celles faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III dans la cadre d’un contrat conclu avec une société de forme coopérative ayant pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale dans les conditions prévues aux articles L. 200‑1 à L. 202‑11 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des deuxième et troisième alinéa est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Exposé sommaire

L’article 5 bis H institue au profit des bailleurs notamment de logements locatifs intermédiaires un taux de 10% et de 5,5% sur les livraisons à soi-même de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10% et 5,5% prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI.
Le présent amendement vise à étendre l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu pour les opérations d’accession sociale à la propriété aux projets de coopératives, telles que prévues aux articles L.200-1 à L.202-11 du code de la construction et de l’habitation, pour les logements réservés à des personnes ayant des ressources plafonnées (PSLA) et ce pour une occupation des logements au titre de résidence principale.
Ces sociétés ont entre autres comme caractéristique de déconnecter la valeur immobilière de la valeur d’usage. Elles souhaitent ainsi proposer l’usage de logements et espaces communs à des prix abordables. La diminution de la TVA est nécessaire pour atteindre cet objectif.