Fabrication de la liasse

Amendement n°695

Déposé le samedi 10 décembre 2022
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« À la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑22‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑22‑2. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l’article L. 2335‑1, hors les montants mentionnés au II de ce même article, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

Exposé sommaire

Le présent amendement modifie l’article 45 ter créant une garantie pour les communes nouvelles dans l’attribution de la dotation particulière élu local (DPEL). L’article part du constat que certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle sont freinés - voire annulés - du fait de la perte de cette dotation lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 062 € en 2022 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population serait supérieure à 1 000 habitants, qui deviennent inéligibles à la DPEL.

La rédaction telle qu’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2023 en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat proposait de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Cependant, la garantie ainsi créée ne serait pas applicable avant la répartition de la DPEL au titre de l’année 2024. Afin que les communes nouvelles puissent en bénéficier dès 2023, le présent amendement la rend applicables aux communes nouvelles créées à compter du 2 janvier 2022.

Par ailleurs, cet amendement place les dispositions dans la section du code général des collectivités territoriales (CGCT) relative au pacte de stabilité des communes nouvelles, et prévoit une garantie jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux.