- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle visant à créer un Défenseur de l’environnement, n° 608
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , autorité publique indépendante, ».
Cet amendement entend sécuriser, au niveau constitutionnel, la pleine liberté d'action qu'il convient d'accorder au Défenseur de l'environnement, bien au-delà de ses garanties d'indépendance statutaire.
Sans le statut d'autorité publique indépendante, le Défenseur de l'environnement ne pourra pas pleinement jouer son rôle de garant de la bonne application du droit de l'environnement. C'est pourtant l'objectif poursuivi par cette proposition de loi.
On le sait : une simple autorité administrative indépendante demeure, malgré son indépendance, un pur démembrement de l'Etat, sans budget propre ni possibilité d'agir en justice. Un tel statut n'est pas adapté à l'ampleur de la tâche qui attend le Défenseur de l'environnement. C'est, du moins, ce qu'affirment les juristes qui ont travaillé sur cette question. Dans son rapport sur la réparation du préjudice écologique, le groupe de travail conduit par Y. Jégouzo, professeur de droit public spécialiste en droit de l'environnement, précisait, dès 2013, que cette entité devait non seulement pouvoir saisir directement le juge, si besoin en relayant les requêtes émanant des lanceurs d'alerte, mais également préfinancer les mesures d'expertise judiciaire, souvent très coûteuses, comme le fait l'Autorité de la concurrence. Dans le même sens, Julien Bétaille, maître de conférences en droit public, plaide pour que les indemnités versées au titre de la réparation du préjudice écologique soient versées et gérées par cette entité (Droit économique et droit de l’environnement (dir. Marcel Sousse), Mare & Martin, 2019).
En commission, il nous a été objecté que ce point pourrait être précisé ultérieurement, par la loi organique. Mais nous continuons de penser que cette question relève de l'essentiel et non de l'accessoire. En conséquence, elle ne saurait pas être laissée à la discrétion du législateur organique.